L'imprudence ne suffit plus quand le professionnel a failli (AP, 29 mai 2026, n° 23-20.005)
Faute de la victime et dommage corporel
Lorsqu'un professionnel organisant une activité sportive ou de loisir a omis de donner les consignes de sécurité adaptées, il ne peut invoquer l'imprudence de la victime pour obtenir un partage de responsabilité. L'indemnisation doit être intégrale. C'est la règle nouvelle posée par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 29 mai 2026, dans une affaire qui illustre, vingt ans après les faits, la spécificité du droit du dommage corporel et la nécessité de protéger les victimes.
Les faits et la procédure
Le 4 août 2006, Jérémy, 15 ans, participe à une colonie de vacances en Corse. Lors d'une baignade sur une plage non surveillée, il s'élance et plonge en eau peu profonde. Le choc entraîne une fracture des vertèbres cervicales et une tétraplégie. Les animateurs n'avaient pas vérifié la profondeur de l'eau et n'avaient pas non plus donner des consignes de sécurité aux adolescents qu'ils encadraient.
La cour d'appel reconnaît la responsabilité de l'association mais retient une faute de la victime à hauteur de 60 %, réduisant d'autant l'indemnisation. Saisie par la première chambre civile, l'assemblée plénière s'est réunie le 13 mars 2026 pour trancher la question de principe : la simple imprudence d'une victime suffit-elle à réduire son indemnisation pour dommage corporel ?
Les arguments en présence
Pour la victime
Me Lyon-Caen plaide qu'imputer une faute simple à une personne déjà brisée dans sa chair revient à lui infliger une double peine. En outre, la réduction d'indemnisation n'a aucun effet préventif : nul adolescent ne renonce à un plongeon par crainte d'une perte financière future. Surtout, dans une société où le risque est assuré, le poids de la réparation doit peser sur les structures professionnelles, non sur la victime qu'elles avaient précisément la mission de protéger.
Pour l'association et la MAIF
Me Rocheteau oppose que la responsabilité est le corollaire de la liberté : reconnaître la faute de la victime, c'est reconnaître son statut d'être libre et responsable. Il souligne qu'un changement d'approche de la faute de la victime appartient au législateur, non au juge (pour mémoire, le projet de réforme du droit de la responsabilité civile présenté par la Chancellerie le 13 mars 2017 prévoyait la nécessité d'une faute lourde de la victime pour limiter son droit à indemnisation en cas de dommage corporel). Il souligne également un risque de hausse des primes d'assurance pour les associations organisant des activités sportives ou en plein air.
Lien vers la captation vidéo de l'audience
Une décision reconnaissant la spécificité du dommage corporel
L'assemblée plénière commence par affirmer la spécificité du dommage corporel : délai de prescription décennal, et, en matière d'accidents de la circulation, exigence d'une faute intentionnelle ou inexcusable de la victime pour exonérer le responsable (loi Badinter du 5 juillet 1985). Le droit positif témoigne d'une protection renforcée de l'intégrité physique. Sur ce fondement, la Cour pose la règle suivante :
« L'organisateur professionnel d'une activité sportive ou de loisir étant tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de cette activité et adaptées au public concerné, en l'absence de telles consignes, il ne peut, en cas de dommage corporel subi par l'un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant une imprudence de la victime. » (AP, 29 mai 2026, n° 23-20.005)
Le raisonnement est causal : si les consignes avaient été données, l'imprudence de Jérémy aurait pu être prévenue. C'est le manquement professionnel qui est à l'origine des conséquences dramatiques de l'imprudence de la victime. Il serait paradoxal que ce manquement serve ensuite à réduire l'indemnisation de celle-ci. La cour d'appel, qui avait procédé à un partage de responsabilité, est censurée : l'association et son assureur, la MAIF, devront réparer intégralement les préjudices.
Cette solution est-elle transposable à une soirée privée ?
La question mérite d'être posée à la lumière d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 novembre 2022 (n° 21/10788). Un jeune homme de 16 ans avait plongé de nuit dans le petit bain d'une piscine privée lors d'une soirée d'anniversaire et s'était cogné sur le fond de la piscine. Le choc avait entraîné, comme dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt du 29 mai 2026, une tétraplégie. Il avait alors recherché la responsabilité du propriétaire des lieux.
Lien vers l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 novembre 2022
La cour d'appel a écarté la responsabilité du propriétaire au motif que la piscine ne présentait aucune anormalité au sens de la responsabilité du fait des choses. La question du défaut de surveillance des mineurs n'était pas posée directement sous l'angle d'un défaut de surveillance mais uniquement pour caractériser l'anormalité de la chose. On ne peut donc affirmer que la Cour aurait écarté un défaut de surveillance qui aurait pu engager la responsabilité des propriétaires de la piscine privée.
Et, précisément, l'arrêt du 29 mai 2026 invite à se demander si la solution aurait pu être différente. Ce que dit au fond l'assemblée plénière, c'est que celui qui accueille des mineurs sans leur donner les consignes adaptées à leur âge ne peut pas, ensuite, se retrancher derrière leur imprudence. Ce principe est posé à l'égard des professionnels, mais il exprime une logique plus large. Un hôte privé qui organise une soirée nocturne avec des mineurs, autour d'une piscine sans éclairage ni dispositif de sécurité, sans surveillance et sans consigne, assume lui aussi une part de responsabilité pour faute personnelle. Sur ce fondement, la logique consacrée par la Cour de cassation aurait pu trouver à s'appliquer : l'imprudence d'un mineur ne saurait profiter à celui qui avait la charge de veiller sur lui.
Le Cabinet BENAYOUN & DEWAS accompagne au quotidien les victimes de préjudice corporel dans la défense de leurs droits et, notamment, dans la reconnaissance d'un droit à réparation intégrale.Contactez-nous
