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Dans 2 arrêts du 25 mars 2022, la Chambre mixte de la Cour de Cassation admet la réparation autonome du préjudice d’angoisse de mort imminente de la victime directe et du préjudice d’attente et d’inquiétude des proches.

Consécration de deux nouveaux postes de préjudices indemnisables.

Il s’agit d’une avancée jurisprudentielle puisque ces 2 préjudices n’étaient pas prévus dans la nomenclature DINTILHAC.

Préjudice d'attente et d'inquiétude de proches

La première notion portait sur le préjudice d'attente et d'inquiétude de proches d'une femme tuée dans l'attentat de Nice survenu le 16 juillet 2016 sur La promenade des Anglais pourvoi n° 20-170721.

N'ayant plus de nouvelles d'elle quatre jours durant sa fille et ses deux petites-filles l’avaient cherchée en vain dans les hôpitaux avant d'apprendre son décès.

L'offre du FGTI pour les victimes par ricochet ne visant que leur préjudice d'affection et le préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'acte de terrorisme, elles avaient saisi les juges du fond et demandé la réparation distincte d'un préjudice d'attente et d'inquiétude.

Confirmant le jugement sur ce point, la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 30 janvier 2020 a jugé qu'un tel préjudice ne pouvait se confondre avec aucun des préjudices faisant l'objet de l'offre du FGTI et qu'il convenait donc, comme l'avait dit le premier juge, d'accorder à ce titre 20 000€ à la fille et 5 000 € à chaque petite-fille, en sus des indemnités accordées au titre du préjudice d'affection.

 

Au soutien de son pourvoi, le FGTI dénonçait une double indemnisation du préjudice d'affection.La question n'avait encore jamais été posée à la Cour de cassation.

Préjudice d'angoisse de mort imminente

La seconde affaire mettait en discussion un préjudice d'angoisse de mort imminente, non pas dans le contexte d'un attentat mais d'une agression à l'arme blanche subie par un jeune homme et des suites de laquelle il était décédé au bout de quelques heures (pourvoi 20-15624).

La Cour d'appel de Papeete avait confirmé la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions en indemnisant d'une part les souffrances endurées par la victime entre son agression et son décès et d'autre part « un préjudice spécifique lié à la conscience de sa mort imminente, du fait de la dégradation progressive et inéluctable de ses fonctions vitales causée par une hémorragie interne et externe massive ».

Au soutien de son pourvoi, le FGTI dénonçait la réparation autonome de ce préjudice d'angoisse de mort imminente, invoquant une violation du principe de réparation intégrale.

Si telle était en effet la position constante de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation devant laquelle le FGTI pouvait avoir certainement gain de cause, la chambre criminelle s'en était toujours démarquée en approuvant la réparation autonome du préjudice d'angoisse de mort imminente tandis que la première chambre civile pouvait l'admettre à condition qu'il ait été exclu des souffrances endurées.

Dans les deux cas, ce n'était pas tant la réalité des préjudices qui était discutée que la manière dont ils devaient être réparés dans le respect du principe de la réparation intégrale.

Il s'agissait de savoir si, pour remplir cet objectif, ils devaient nécessairement être rattachés à l'un de ceux listés par la nomenclature Dintilhac, à savoir le préjudice d'affection des proches d'une victime décédée et les souffrances endurées de la victime directe, ou bien traités de manière autonome.

La question de l'autonomie du préjudice d'angoisse et d’inquiétude des proches n'avait pas encore été élevée à hauteur de Cour de cassation.

  • Le premier enseignement est que l'autonomie du préjudice se trouve justifiée par la spécificité d'une souffrance non réparable à un titre.
  • Le second enseignement est que la réparation de ce préjudice se trouve conditionnée par la gravité du dommage corporel de la victime directe.

En effet, le préjudice « ouvre droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement.

Ces deux décisions sont la preuve qu’il convient de contribuer quotidiennement à l’amélioration de la nomenclature Dintilhac, et ce dans l’intérêt d’une juste réparation des préjudices subis par les victimes de dommage corporel.