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Le préjudice d’affection est indemnisable distinctement des autres préjudices

La Chambre criminelle de la Cour de Cassation vient de rappeler la possibilité d’indemniser un préjudice d’affection distinct du déficit fonctionnel permanente et des souffrances endurées pour les victimes indirectes.

Il s’agit en l’espèce d’un homme qui circulait et moto et qui a été percuté par un autre véhicule conduit par une personne non assurée.

 

La victime est décédée à la suite de ses blessures

 

Les parents de la victime avaient accepté l’indemnisation proposée par le Fonds de Garantie tandis que sa sœur avait refusé l’offre qui lui avait été faite.

Le motard a été condamné devant le Tribunal Correctionnel et la Cour d’Appel à indemniser la sœur de la victime notamment à hauteur de 6 000 € au titre du préjudice de souffrance, 11 500 € au titre de son déficit fonctionnel permanent et 9 000 € au titre de sn préjudice d’affection.

Le Fonds de Garantie forme alors un pourvoi en cassation en invoquant le fait que le préjudice moral lié aux souffrances physiques et aux troubles associés était déjà réparé par l’indemnisation au titre du préjudice de souffrance et du déficit fonctionnel permanent.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que le préjudice d’affection est distinct des autres préjudices.

La Cour de Cassation distingue, en effet, le préjudice lié à l’atteinte de «l’intégrité psychique » de la victime indirecte (qui peut être réparé au titre du préjudice de souffrance et d’un éventuel déficit fonctionnel permanent) et les « conséquences pathologiques du deuil » qui constituent le préjudice d’affection de la victime par ricochet.