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Depuis une décision remarquée rendue le 6 mai 2021 (Cass. Civ. 2e, 6 mai 2021, n° 19-23173), la Cour de cassation reconnaît que l’incidence professionnelle recouvre « la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail ». Cette décision illustre le caractère protéiforme (I) et évolutif (II) de l’incidence professionnelle.

Les composantes de l’incidence professionnelle

Les composantes classiques de l’incidence professionnelle

Selon la nomenclature Dintilhac, l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser « les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle », lesquelles recouvrent notamment la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, la nécessité d’abandonner la profession, les frais de reclassement professionnel, les pertes de droits à la retraite. Chaque composante de l’incidence professionnelle est évaluée selon des règles et usages spécifiques.

La liste des composantes de l’incidence professionnelle figurant dans la nomenclature Dintilhac est indicative. La situation de chaque victime doit donc être prise en compte et les juridictions peuvent reconnaître de nouvelles composantes de l’incidence professionnelle.

Les nouvelles déclinaisons de l’incidence professionnelle

Dans le prolongement de la décision du 6 mai 2021, d’autres décisions ont pu indemniser « une souffrance psychologique liée à la perte d’identité sociale et au désœuvrement entraîné par l’incapacité d’exercer toute activité professionnelle » (Cass. Civ. 2e, 18 octobre 2022, n° 21-86246), « la privation des bénéfices relationnels et sociaux » (CE, 27 mai 2021, n° 431557) ou bien encore « la perte des repères sociaux liés à l’activité professionnelle » (Cass. Civ 2e, 9 mars 2023, n° 21-19.322). Ces éléments recouvrent la fonction sociale du travail ainsi que l’importance du travail dans la réalisation, l’émancipation et l’identité de tout un chacun. Le travail n’est pas qu’une activité permettant de générer un revenu et il est utile que ses dimensions extra-patrimoniales soient prises en compte et indemniser par les juridictions.

L’incidence professionnelle peut également être envisagée en amont de la consolidation, on parle alors d’incidence professionnelle temporaire, comme a pu le reconnaître la cour d’appel de Caen (ex : Caen, 5 juillet 2022, RG 19/01232 ; 12 septembre 2023, RG 21/00957). Il semble en effet incontestable que la victime en arrêt de travail subit, au-delà de la perte de son revenu, une incidence professionnelle au cours de la période allant de l’accident jusqu’à la reprise du travail ou jusqu’à la consolidation si le travail exercé antérieurement n’a pu être repris.

Certains commentateurs critiquent ces évolutions en ce qu’elles remettent en cause la classification de la nomenclature Dintilhac. En effet, l’incidence professionnelle est en principe un poste de préjudice patrimonial, ce qui est remis en cause par la reconnaissance de la composante sociale développée ci-dessus. De même, l’incidence professionnelle est en principe un poste de préjudice définitif, post-consolidation, ce qui est remis en cause par la reconnaissance d’une incidence professionnelle temporaire. Ces critiques sont à relativiser dès lors que les auteurs de la nomenclature Dintilhac ont eux-mêmes pris le soin de préciser qu’elle constitue « une trame indicative », laquelle ne saurait limiter l’indemnisation due aux victimes.

Ces nouvelles déclinaisons de l’incidence professionnelle doivent ainsi être approuvées en ce qu’elles permettent de tendre vers le principe cardinal de réparation intégrale des préjudices.

Le Cabinet Benayoun & Dewas accompagne de nombreuses victimes subissant une incidence professionnelle et veille à examiner les situations professionnelles et les conséquences dues à l’accident afin d’obtenir, pour chacune d’entre elles, l’indemnisation la plus favorable.