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Trois régimes de responsabilité civile s'offrent aux victimes d'effets secondaires de la vaccination du coronavirus.

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Quels recours possibles pour les victimes des vaccins covid 19 ?

Le recours des victimes d'effets secondaires du vaccin du Covid-19 devant l'ONIAM

Il nécessite un dépôt des dossiers directement à l'ONIAM et non aux Commissions de Conciliation et d'Indemnisation (CCI).

Contrairement à la prise en charge des victimes des accidents médicaux et maladies iatrogènes et nosocomiales, la recevabilité de l'action de la victime d'effets secondaires du vaccin covid 19 obligatoire ou vaccination encouragée par le ministère de la Santé en cas de menace sanitaire grave n'est pas conditionnée à la justification d'un déficit fonctionnel permanent dépassant le seuil de 24%.

Concernant la démonstration du lien de causalité dommage et le vaccin covid 19, l'ONIAM fonctionne selon la théorie des faisceaux d'indices :

  • Existence de symptômes indésirables ;
  • Exigence d'un bref délai : les symptômes doivent apparaître dans un bref délai suivant la vaccination ;
  • Absence d'antécédents médicaux ;
  • Enfin, il faut également préciser que le mécanisme d'indemnisation par la solidarité nationale ne peut jouer que si l'état des connaissances scientifiques permet d'imputer une certaine symptomatologie au vaccin.

En termes de brefs délais, la jurisprudence estime qu'il est constitué lorsqu'il s'écoule un délai de cinq mois entre la manifestation des effets secondaires indésirables et la date de vaccin covid 19.

En outre, qu'en est-il des nombreuses victimes souffrantes de comorbidités lors de la vaccination et qui, plus que quiconque, ont été invitées de manière pressante à se faire vacciner et risquent de se voir opposer cette fragilité lors de leur indemnisation ? Un an après le début de la campagne de la vaccination, des constatations d'effets secondaires souvent très graves à court et moyen termes se manifestent. Il est impossible, faute de recul suffisant, d'appréhender ces effets sur le long terme.

Le risque est bien présent d'un avenir de batailles judiciaires en contestation des décisions de refus de prise en charge de l'ONIAM, rendant tout à fait abscond le principe même de la prise en charge par la solidarité nationale des victimes du vaccin covid 19.

Indemnisation des effets secondaires des vaccins contre la covid 19

Le régime de la responsabilité de la vaccination obligatoire du covid

La responsabilité de la vaccination obligatoire du coronavirus est régie par l'article L. 3111-9 du Code de la Santé Publique lequel dispose :

« Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire, pratiquée dans les conditions mentionnées au présent titre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à L'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. »

L'article 18 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit :

« La réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire administrée en application du I de L'article 12 est assurée conformément à l'article L. 3111-9 du Code de ta santé publique. »

En ce qui concerne la vaccination obligatoire contre le virus du Covid-19 à l'égard, principalement, des professionnels de santé, tels que définis à l'article 12 de ta loi du 5 août précitée, l'article 18 aligne le dispositif de réparation des préjudices imputables à la vaccination obligatoire contre le Covid-19 sur le régime d'indemnisation des dommages liés aux vaccinations obligatoires déjà existantes pour tes professionnels de santé, prévu à l'article L. 3111-9 du même code.

Afin de pouvoir bénéficier de ce régime, le caractère obligatoire de la vaccination mise en cause s'apprécie au moment de la réalisation des injections par rapport à la période de la campagne de vaccination.

Le régime de la responsabilité de vaccination non obligatoire

Les dommages imputables à des vaccinations ne revêtant pas de caractère obligatoire relèvent de l'application du droit commun de la responsabilité des acteurs de santé.

Il appartient donc aux victimes qui se sont soumises volontairement à la vaccination de supporter la charge de la preuve, devant les tribunaux compétents, de l'existence d'une faute telle que définie à l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, et d'engager la responsabilité :

  • du praticien,
  • de l'établissement de santé,
  • ou encore la responsabilité du producteur de vaccin pour produit défectueux.

La victime devra également démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination covid 19 et le préjudice subi, constitué de séquelles permanentes.

Le régime de la responsabilité de vaccination recommandée dans le cadre de mesures sanitaires d'urgence

L'article L. 3131-20 du Code de la santé publique désigne les mesures particulières en cas d'état d'urgence sanitaire.

Parmi ces mesures, celle nous intéressant davantage est définie à l'article L. 3131-4 du Code de la santé publique portant sur la prise en charge par L'ONIAM, des « préjudices imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins », réalisées sur le fondement des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, cela en application des articles L. 3131-15 à L. 3131-17.

Ce régime spécifique permet aux personnes volontairement vaccinées lors de la campagne de vaccination contre le Coronavirus, recommandée par le ministère de la Santé, de bénéficier d'un recours devant l'ONIAM.

Cette troisième catégorie de régime de vaccination semble logique dans le cas de cette crise sanitaire, dans la mesure où la mise en circulation en Europe des vaccins contre le virus du Covid-19 fut conditionnée par l'accord préalable des États membres d'une exemption de responsabilité des producteurs et médecins prescripteurs en cas d'effets indésirables.

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L'indemnisation des victimes directes et indirectes du Covid-19