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L’avocat doit assister aux expertises médicales

Le Cabinet d'avocats de Me Benayoun recommande, de manière systématique et générale aux victimes qu’il assiste dans le cadre de dossiers de dommage corporel, d’être présent aux expertises et d’assister les clients à toutes les expertise médicales.

Il ne s’agit, certainement pas, pour l’avocat, de venir s’immiscer dans des considérations médicales, mais de veiller, d’une part, au bon déroulement d’une expertise qu’elle soit amiable ou judiciaire et surtout, aux intérêts de la victime en étant vigilant quant à l’évocation de tous les préjudices subis par cette dernière.

Depuis plusieurs années, certains médecins s’opposent, régulièrement ou trouvent anormal, que des avocats participent aux expertises médicales.

C’est ainsi que le Conseil National de l’Ordre des Médecins préconise, tout simplement, d’exclure les non-médecins lors de l’examen clinique.

Ce dernier fait indiscutablement partie de l’expertise médicale et la victime qui confie à son avocat le mandat de la défendre et de l’assister, doit conserver le choix ou non, que son avocat participe à cet examen médical.

 

L’Ordre des Médecins a déposé un rapport le 21 octobre 2011 qui indique, notamment : « L’examen médical se fait habituellement en présence des seuls médecins, avec l’accord du blessé. La victime peut demander que seul l’expert soit présent ou a contrario, imposer la présence de son avocat ou de la personne de son choix ».

Les droits légitimes d’une victime

Il y a là, manifestement, une question épineuse d’une importance considérable à avoir à l’esprit et cette question ne saurait, en aucun cas, venir remettre en cause et perturber les droits légitimes d’une victime.

C’est ainsi que j’entends, ici, préconiser, de manière systématique, la décision de la victime vis à vis de son avocat.

En aucun cas, la notion de secret médical ne saurait interférer lors d’une expertise médicale et ce vis à vis de l’auxiliaire de justice que représente un avocat, qui, par définition, à l’occasion d’un dossier de dommage corporel découlant soit d’un accident de la circulation, soit d’un cas de responsabilité médicale de manière large, se voit confier un dossier médical et les conséquences de cet événement de la part de son client victime et dans ces conditions, il ne peut y avoir d’échappatoire sous couvert de la notion de secret médical.

A n’en point douter, cette question qui revient de manière régulière dans les expertises, va occuper pendant longtemps les esprits et il y a lieu, ici, de faire œuvre de vigilance et de maintien des choix de la victime.