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PLa loi du 9 avril 1898 régit les dispositions relatives aux accidents du travail : il est notamment prévu une indemnisation forfaitaire automatique du salarié qui notamment bénéficie de prestations comprenant un capital ou au-delà de 10% d’incapacité permanente, une rente viagère.En cas de faute inexcusable, la rente viagère est majoréear arrêt de la Chambre mixte du 9 janvier 2015, la Cour de Cassation vient de porter une nouvelle atteinte à la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes d’accident du travail.

Il faut désormais que cela change et il temps que les victimes d’accident du travail aient droit à la même réparation de leurs préjudices que les autres victimes.

Nous nous battrons à vos côtés.

Accident du travail et réparation intégrale des préjudices

Les dispositions relatives aux accidents du travail

La loi du 9 avril 1898 régit les dispositions relatives aux accidents du travail : il est notamment prévu une indemnisation forfaitaire automatique du salarié qui notamment bénéficie de prestations comprenant un capital ou au-delà de 10% d’incapacité permanente, une rente viagère.En cas de faute inexcusable, la rente viagère est majorée

La victime a droit à la réparation de certains préjudices complémentaires.

Les critiques Depuis de nombreuses années, notre Cabinet fait partie de ceux qui critiquent cette indemnisation aux victimes d’accident du travail au motif que la réparation des préjudices n’est que partielle et forfaitaire mais que surtout elle crée une différence d’indemnisation entre les victimes d’accident de droit commun et les victimes d’accident du travail.

  • Conseil Constitutionnel : avis du 18 juin 2010

La Cour de Cassation a alors décidé de saisir le Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions des articles L451-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.

Le Conseil Constitutionnel a formulé une réserve sur la liste des préjudices complémentaires énoncée à l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale en autorisant une indemnisation des préjudices qui ne sont pas couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale.

  • Evolution :

C’est ainsi que la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation jugeait que notamment les frais d’aménagement du logement, le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances physiques et morales pouvaient être indemnisés sur le fondement du Code de la Sécurité Sociale car il n’était pas couvert par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale.

  • Refus

La Cour a par contre refusé de retenir que les différents frais médicaux, la perte de revenus subie pendant l’incapacité temporaire, les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent ne pouvaient pas recevoir une indemnisation complémentaire car les trois derniers postes de préjudices étaient indemnisés par la rente, servi en application de l’article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale.

  • Arrêt de la Chambre Mixe du 9 janvier 2015

Dans cette affaire, un salarié a été licencié à la suite d’un accident du travail imputé à la faute inexcusable de son employeur. Ce salarié demande la réparation de sa perte de droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire. La Cour de Cassation vient de décider que la rente majorée, qui représente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle couvre de manière forfaitaire la perte de droits à la retraite et rejette donc le pourvoi en cassation du salarié. Il s’agit donc d’un arrêt très préjudiciable aux intérêts des victimes des accidents du travail, qui une fois de plus, ne voient pas l’intégralité de leurs préjudices indemnisés et le seul accord que nous ayons avec la Cour de Cassation est qu’il est désormais grand temps que le parlement réforme le régime d’indemnisation des victimes d’accidents du travail en ne créant plus une distinction dans l’indemnisation entre les victimes d’accident de droit commun et les victimes d’accidents du travail. Notre Cabinet sera aux côtés de ceux qui agiront à cet effet.