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L’offre d’indemnisation effectuée dans le cadre de l’article L.211-9 du Code des assurances ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit aussi bien en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le quantum de l’indemnisation.

L’assureur peut désormais modifier son offre refusée par la victime

Le 1er juillet 2009, M. Y circulait en motocyclette et a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. X assuré auprès de la Société GMF assurances.

Par courrier daté du 10 septembre 2010, l’assureur a écrit au Conseil de M. Y en lui indiquant qu’il acceptait de l’indemniser intégralement des dommages résultant des atteintes à sa personne, puis a fait une offre à la victime portant sur l’indemnisation de son préjudice intégral par lettre recommandé avec accusé de réception du 6 avril 2012.

La victime refuse l'offre de l'assureur

Ayant refusé cette offre, M. Y et son épouse ont assigné l’assureur en réparation de leurs préjudices devant le Tribunal de Grande Instance par acte du 7 septembre 2012.
La GMF a alors contesté le droit de M. Y à l’entière indemnisation de son préjudice. Le Tribunal de Grande Instance a fait droit à cette contestation, mais par arrêt infirmatif du 21 mars 2016, la Cour d'Appel de Paris a déclaré irrecevable la contestation par l’assureur du droit de M. Y à l’entière indemnisation de son préjudice et a condamné en conséquence la GMF à payer la somme de 563 212,70 € à M. Y en réparation de son préjudice corporel et la somme de         5 000 € à son épouse en réparation de son préjudice moral.

L’assureur a formé un pourvoi pour violation des articles L.211-9 et R.211-40 du Code des Assurances. Par un attendu lapidaire, la Cour de Cassation dans un arrêt du 8 juin 2017 censure la Cour d'Appel en jugeant que « l’offre d’indemnisation, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées, ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit ».

Cette décision de la Cour de cassation est très dangereuse pour les victimes et il convient d’être prudent dans les offres provisionnelles des assurances mais aussi dans les pourparlers avec les compagnies, qui désormais vont pouvoir revenir sur leurs offres tant que l’affaire n’est pas définitivement clôturée et donc indemnisée pour la victime d’un accident.

 

Le Cabinet d'avocats Benayoun s’est spécialisé dans la défense des victimes d’accident de la circulation quelque soit le degré de leur handicap. Il intervient régulièrement dans de nombreux centres de Rééducation Fonctionnelle pour la défense des grands handicapés, tétraplégiques, paraplégiques et traumatisés crânien cérébro-lésés. Maître BENAYOUN défend de nombreux traumatisés crâniens cérébro-lésés dans toute la région et dans toute la FRANCE ; il est membre d’associations de traumatisés crâniens et fait parti du Réseau des traumatisés crâniens de Midi-Pyrénées .

Contacter Denis Benayoun par email