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Infection nosocomiale : l’indemnisation au titre de la solidarité nationale n’exclut pas la possibilité pour la victime et le tiers-payeur de rechercher la responsabilité pour faute de l’établissement et du médecin

Indemnisation erreur médicale et infection nosocomiale

Infection nosocmiale et indemnisation au titre de la solidarité nationale


Même lorsque les dommages résultant d’une infection nosocomiale ouvrent droit, en raison de leur gravité, à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l’article L.1142-1-1, 1 du Code de la santé publique, qui exclut l’application du régime de responsabilité de plein droit prévu à l’article L.1142-1, l, alinéa 2, la responsabilité de l’établissement où a été contractée cette infection comme celle du professionnel de santé, ayant pris en charge la victime, demeurent engagées en cas de faute ; tant les victimes du dommage que les tiers payeurs, disposant, selon l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, d’un recours contre l’auteur responsable d’un accident, gardent la possibilité d’agir à l’encontre de l’établissement et de ce professionnel de santé, conformément à l’article L.1142-1, l, alinéa 1er, sur le fondement des fautes qu’ils peuvent avoir commises et qui sont à l’origine du dommage, telles qu’un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.

Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt rendu du 28 septembre 2016 (cass.civ.1, 28 septembre 2016, n°15-16.117,FS-P+B+R+I.

Assigner en responsabilité et indemnisation la clinique et son assureur

En l’espèce, le 24 février 2005, Mme Y. a contracté une infection nosocomiale ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent de 60%, lors d’un accouchement par césarienne, au sein d’une clinique, comportant une rachianesthésie réalisée par M. X. médecin-anesthésiste exerçant son activité à titre libéral. Elle a assigné en responsabilité et indemnisation la clinique et son assureur, ainsi que M. X. et son assureur, en invoquant l’existence de fautes à l’origine de l’infection, et appelé dans la cause la CPAM et sa mutuelle, lui versant des prestations au titre de son incapacité de travail. M. Y, époux de la victime est intervenu dans la procédure en son nom personnel et en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs. La clinique a appelé en cause l’ONIAM. Les enfants, devenus majeurs, ont repris l’instance.

Déboutés en cause d’appel, la clinique, le médecin et leurs assureurs respectifs, ont formé un pourvoi en cassation, s’appuyant sur le moyen pris de la violation de l’article L.1142-1-1 du Code de la santé publique. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi.

Indemnisation des accidents médicaux

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