Barème d'indemnisation - référentiel indicatif
Le barème d'indemnisation et le référentiel indicatif donnent à l'avance des évaluations des préjudices corporels, des « grilles de tarification » qui s'imposent au juge. Le référentiel quant à lui préconise à l'avance des évaluations qui sont "indicatives", des références dont le juge peut s'inspirer ou non pour prendre sa décision, entre un chiffe plafond, un chiffre plancher et un chiffre médian.
C'est la fin de la réparation intégrale du préjudice, la fin de la liberté du Juge.
Sous le prétexte qu'elles estiment des différences entre les montants des indemnisations octroyées par les juridictions dans le cadre de la réparation d'un préjudice corporel, les compagnies d'assurance, pour y remédier, ont préconisé un barème d'indemnisation, soit une barémisation sous la forme d'un référentiel uniforme pour toute la France.
En effet, les victimes obtiennent de la Justice, et cela se répercute sur le montant des transactions, des indemnisations de plus en plus élevées, de plus en plus proches des prix du marché et donc de plus en plus justes, en raison de l'application du principe fondamental de la réparation intégrale du préjudice corporel, consacrée à maintes reprises par la Cour de Cassation.
Les compagnies d'assurance et les fonds ont été très « subtils ». Ils ont introduit deux notions, celle du barème d'indemnisation et celle du référentiel indicatif. D'un côté, un barème qui donne à l'avance des évaluations qui s'imposent au juge, et de l'autre un référentiel qui préconise à l'avance des évaluations qui sont "indicatives", des références dont le Juge peut s'inspirer pour prendre sa décision, entre un chiffe plafond, un chiffre plancher et un chiffre médian.
Le référentiel, en tant qu'incitation à appliquer des références, enlève naturellement au juge sa totale liberté d'interprétation des évaluations : ainsi le juge serait mis en liberté surveillée ! Ces référentiels - quel que soit le nom qu'on leur donne - ont pour objectif, en définitive, d'uniformiser la jurisprudence et de fait d'uniformiser la victime. Le juge devra donc tenir compte, in fine, de ce souhait et sera tenu, de fait, à rester proche de ces références. On suggère donc au juge de se référer à un référentiel indicatif, alors que le libre pouvoir du juge en matière d'indemnisation doit rester la règle. La liberté du juge est une règle absolue en Démocratie.
Le projet de barème d'indemnisation ou de référentiel indicatif constitue une menace pour le principe fondamental de la réparation intégrale du préjudice corporel consacré par la Cour de Cassation.
Avec le référentiel, on approfondit, en catimini, la "robotisation" de l'institution judiciaire avec une limitation du pouvoir du Juge contraire à la Constitution.
La baisse des indemnisations souhaitée par les régleurs a déjà commencé par la mise en place en 2005 du référentiel indicatif de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), créé par la loi du 4 mars 2002, sur les droits des malades. Le FIVA et l'ONIAM ont mis en place un barème indicatif.
La richesse de la jurisprudence a permis au cours de ces dix dernières années, voire même de ces cinq dernières années, une évolution à la hausseconsidérable des indemnisations allouées aux victimes qui se doit, par essence, d'évoluer encore. Avec le barème d'indemnisation, la jurisprudence sera naturellement figée, comme standardisée.
Doit-on ruiner l'institution judiciaire en nivelant par le bas les indemnités par le biais de référentiels, parce que les "bonnes décisions" coûtent cher aux compagnies d'assurance et aux fonds ?
On parle de "bonnes juridictions" ou de "bonnes décisions", mais ce sont aussi peut-être des juridictions qui se sont auto-formées, notamment au contact des experts, des médecins, en participant à des colloques, à des diplômes interuniversitaires concernant le handicap, pour juger en connaissance de cause. Il faut aussi tenir compte que les juges ne peuvent pas statuer ultra petita, et que certains chefs de demandes sont omis ou incomplets. C'est pourquoi, dans un souci de formation, le Conseil National des Barreaux à mis en place un champ de compétence en réparation du préjudice corporel : c'est un examen que doit passer l'avocat qui souhaite obtenir une spécialisation en la matière. Dans le même esprit, de nombreuses commissions de formation ont été créées, notamment pour les indemnisations du préjudice corporel. Ne faudrait-il pas aussi que le Ministère de la Justice développe l'accès aux décisions de justice en la matière, pour une meilleure connaissance de celles-ci ?
Doit-on sacrifier les très nombreuses "bonnes indemnisations" qui ont permis aux victimes de vivre dans la sécurité et la dignité, alors qu'un audit légal n'a pas été réalisé, que la formation des acteurs judiciaires est insuffisante pour ne pas dire inexistante, qu'il existe trop peu de chambres spécialisées ? On ne peut pas oublier en effet que, pour les personnes en situation de handicap, les indemnités allouées sont non seulement nécessaires mais souvent vitales.
De plus, dans bien des domaines, les tribunaux rendent des décisions très différentes sur tout le territoire en matière d'indemnisations et autres. Alors pourquoi vouloir instaurer un barème d'indemnisations et des référentiels indicatifs uniquement pour les personnes en situation de handicap ? Pourquoi ne pas en créer aussi notamment en matière de divorce ? Va-t-on sacrifier le principe de la réparation intégrale du préjudice corporel, élaboré par le long travail des Tribunaux et Cours d'Appel et consacré à maintes reprises par la Cour de Cassation ?