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Tout salarié exposé à l’amiante peut être indemnisé

Le préjudice d’anxiété : tout salarié exposé à l’amiante peut être indemnisé

L’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a mis en place l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (A.C.A.A.T.A.)

Elle permet aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, de demander une retraite anticipée dès lors qu’ils cessent toute activité professionnelle.

Cette allocation a par la suite été étendue à d’autres travailleurs exposés à l’amiante.
En 2010, la Cour de Cassation a consacré le principe de la réparation du préjudice d’anxiété qui résulte de « la situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ».

Dans un arrêt du 5 avril 2019, la Cour de Cassation est venue apporter quelques précisions quant au régime de réparation du préjudice d’anxiété.
Depuis un arrêt du 3 mars 2015, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation affirme régulièrement que la réparation du préjudice d’anxiété ne peut être admise que pour les salariés qui entrent dans les dispositions de l’article 41 de la loi de 1999. Or, certains salariés se trouvaient dès lors privés de la possibilité d’agir en justice.

La Chambre Plénière de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 5 avril 2019, a fait observer que « de nombreux salariés qui ne remplissent pas les conditions de l’article 41 ou dont l’employeur n’est pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel ont pu être exposés à l’inhalation de poussières d’amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leu santé ».

Cette même Chambre fait donc un revirement de jurisprudence en indiquant « qu’il y a lieu d’admettre que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, (…) quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ».

Les demandeurs non éligibles à l’A.C.A.A.T.A. doivent rapporter la preuve du préjudice d’anxiété et ne bénéficient pas de la présomption du préjudice comme les salariés qui pourraient bénéficier de l’A.C.A.A.T.A.

Par ailleurs, l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a mis en œuvre des mesures visant à protéger et assurer la santé des salariés.