Un fauteuil roulant est considéré au regard de la jurisprudence, comme un véhicule terrestre à moteur.
Un fauteuil roulant électrique n’est pas un véhicule terrestre a moteur
Dans une précédente actualité, nous avions vu qu’un fauteuil roulant était considéré au regard de la jurisprudence, comme un véhicule terrestre à moteur.
Il convient ici de rappeler les faits.
" Madame X qui se déplaçait en fauteuil roulant électrique a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société AREAS.
Cette dernière refusait d’indemniser Madame X de ses blessures au motif qu’en tant que conductrice de son fauteuil roulant elle avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.
La Cour d'Appel d’Aix en Provence, par un arrêt du 30 janvier 2020, décidait que Madame X avait la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et qu’elle avait commis une faute au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 qui de ce fait, réduisait son droit à indemnisation.
Or, suite à un pourvoi formé par Mme X, la Cour de Cassation a décidé, pour la première fois, qu’un fauteuil roulant électrique n’était pas un véhicule terrestre à moteur.
Par cette décision, la Cour de Cassation a entendu « réserver une protection particulière à certaines catégories d’usagers de la route, à savoir:
- les piétons,
- les passagers transportés,
- les enfants,
- les personnes âgées et celles en situation de handicap ".
En conclusion un fauteuil roulant est considérée comme un piéton
Cela signifie donc que si la victime qui conduisait un fauteuil roulant est considérée comme un piéton, elle bénéficiera donc, à ce titre, d’une indemnisation intégrale, la faute commise par Mme X, en l’espèce, n’étant pas considérée comme une faute inexcusable.
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