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La Cour de Cassation a rendu deux arrêts à quelques jours d’intervalle, qui ont abouti à deux décisions complétement opposées quant à l’indemnisation d’une victime inapte à exercer sa profession.

L’indemnisation d’une victime inapte à sa profession

En effet, par un arrêt rendu le 11 décembre 2019, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d'Appel qui a intégralement indemnisé la victime, en l’occurrence un peintre en rénovation et décoration licencié pour inaptitude, de ses pertes de gains en viager compte tenu du fait que l’expert avait estimé que son état justifiait une reconversion professionnelle mais que son niveau d’études et de qualification professionnelle compromettaient ses perspectives professionnelles.

La 2ème Chambre Civile censure la Cour d'Appel en indiquant que celle-ci n’a pas constaté que la victime se trouvait privée pour l’avenir de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.

A contrario, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation par un arrêt rendu en date du 14 janvier 2020, valide une décision de la Cour d'Appel qui indemnise intégralement de ses pertes de gains, une victime, ouvrière de 41 ans dans un abattoir qui a souffert de multiples fractures aux vertèbres lombaires, aux côtes et au bassin et qui a été licenciée pour inaptitude

L’affirmation d’une impossibilité concrète de se reconvertir même lorsqu’il existe une capacité théorique à retravailler est une étape essentielle du raisonnement que ne semble pas avoir respecté l’arrêt censuré par la 1ère Chambre.

L’appréciation de la Chambre Criminelle au cas d’espèce, est plus favorable à la victime.

Ces deux décisions complètement opposées nous rappellent le pouvoir souverain des juges du fond, c'est-à-dire leur pouvoir d’appréciation quant aux éléments de faits et de droit.