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Le préjudice d’établissement de la victime directe et le préjudice moral des proches

Victime exposée in utero au Distilbene

Une femme qui avait été exposée in utero au Distilbene (hormone de synthèse) prescrit à sa mère pendant sa grossesse, a assigné le laboratoire producteur de ce médicament en réparation de ses troubles de la fertilité dont elle souffrait.

Son époux s’est joint à l’instance afin de demander également réparation de son préjudice moral.

Demande d’indemnisation au titre du préjudice d’établissement

La Cour d’appel de Versailles a débouté la victime directe de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’établissement, c'est-à-dire au titre de la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale.

La Cour indiquait en effet, que la victime avait déjà été indemnisée au titre de l’impossibilité de procréer dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et cette impossibilité ne pouvait, en outre, être assimilée à un handicap, ce qui a conduit la Cour a écarté le préjudice d’affection de l’époux qui est réservé aux hypothèses dans lesquelles les proches sont soumis au spectacle de la survie diminuée et gravement handicapée de la victime directe.

La Cour d'Appel a par ailleurs décidé de n’indemniser la victime qu’à hauteur de 60% de ses préjudices au motif qu’elle présentait une insuffisance ovarienne qui constituait également un facteur d’infertilité.

La victime ainsi que son époux ont alors formé un pourvoi en cassation.

La Cour de Cassation, dans un arrêt rendu en date du 14 novembre 2019, casse partiellement l’arrêt de la Cour d'Appel en indiquant :

  •  d’une part que le préjudice d’établissement est distinct du déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’il doit être indemnisé indépendamment du préjudice fonctionnel permanent.
  • et d’autre part que le préjudice moral ou d’affection ouvre droit à réparation dès lors qu’il est caractérisé, quelle que soit la gravité du handicap et doit donc être indemnisé.

 

La Cour rappelle donc ici ces deux principes. Cependant, la Cour de Cassation confirme la réparation partielle des préjudices subis par la victime à hauteur de 60%, excepté pour le préjudice d’anxiété qui doit être réparer intégralement en indiquant que « contrairement à l’impossibilité de procréer, l’anxiété de la victime était imputable seulement à l’exposition in utero ».

En confirmant la réduction de 40% l’indemnisation de la victime, la Cour de Cassation se heurte à deux principes, à savoir :

  • que seule la faute de la victime peut permettre une exonération partielle de la responsabilité du défendeur,
  • qu’il est de jurisprudence constante de refuser de réduire le droit à réparation de la victime en raison d’une prédisposition lorsque l’affection n’a été provoquée ou révélée que par le fait reproché au défendeur. Or, c’est précisément ce qu’a fait la Cour en prenant en compte une prédisposition qui, et elle le reconnaît elle-même, n’aurait pas suffi à elle seule à causer son infertilité.

 

Il est donc paradoxal que la Cour de Cassation reprenne plusieurs fois ce principe de refus de réduction du droit à réparation dans sa décision et confirme, par là-même la décision de la Cour d'Appel qui a réduit l’indemnisation de la victime de 40%.