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Produit défectueux, responsabilité du fait des produits

Dans un arrêt rendu par la première chambre civile, le 26 septembre 2018, la Cour de Cassation pose la définition, en particulier dans le domaine de la santé, d’un produit défectueux,

En l’espèce, une jeune femme est décédée d’une embolie pulmonaire après avoir pris un contraceptif oral.

Les juges du fond ont mis hors de cause le producteur du produit en question au motif que le défaut du produit ne serait pas établi dès lors que la notice accompagnant le produit indiquait bien le risque thromboembolique, ainsi qu’une évolution possible vers une embolie pulmonaire.

Alors que, selon la Cour de Cassation, les juges auraient dû rechercher, si « nonobstant les mentions figurant dans la notice, la gravité du risque thromboembolique encouru et la fréquence de sa réalisation excédaient les bénéfices du contraceptif en cause ».

C’est à dire que les juges auraient dû s’interroger sur la gravité et sur la fréquence de la réalisation du risque indiqué dans la notice.

Ainsi, un défaut peut être intrinsèque au produit, c’est à dire résider dans sa conception ou dans sa fabrication, mais le défaut peut également être extrinsèque au produit, à savoir qu’il peut découler d’une information incomplète sur les risques encourus lors de l’utilisation du produit.

La mention d’un risque dans la notice accompagnant un produit de santé ne suffit pas à exclure tout défaut de celui-ci.

La gravité et la fréquence du risque signalé peuvent excéder les bénéfices attendus du produit, rendant ainsi le produit défectueux