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Deuxième chance au civil en cas de relaxe au pénal

La victime d’un dommage qui se constitue partie civile mais ne demande pas au juge pénal qu’en cas de relaxe du prévenu, il soit statué sur l’action civile, peut saisir le juge civil.

L’arrêt rendu par la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation le 15 novembre 2018 apporte une clarification entre l’action civile devant les juridictions pénales et l’action civile en responsabilité devant les tribunaux civils.

En l’espèce, une personne avait été blessée lors de l’explosion du produit fabriqué de manière artisanale par un mineur et son indemnisation avait été prise en charge par une Caisse d’Assurance Maladie.

Le Tribunal pour enfants a condamné le mineur du chef de fabrication non autorisée d’engin explosif incendiaire ou de produit toxique mais l’a relaxé du chef de blessures involontaires.

Il a également débouté la Caisse d’Assurance Maladie de son intervention volontaire car elle n’avait pas demandé la réparation de ses préjudices devant le Juge pénal.

Deux ans plus tard, la Caisse d’Assurance Maladie assigne le responsable devenu majeur devant le Tribunal de Grande Instance afin d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle avait réglées à l’époque.

La Cour d’Appel de Dijon, par la suite, déclare irrecevable la demande de la Caisse d’Assurance Maladie en indiquant que cette demande aurait dû être faite devant la juridiction pénale en rappelant le principe de la concentration des moyens et en indiquant que la décision rendue par la juridiction pénale avait dorénavant l’autorité de la chose jugée.

Principe de concentration des moyens en procédure civile

La Cour de Cassation dans son arrêt du 15 novembre 2018, casse l’arrêt de la Cour d'Appel en indiquant que « le principe de la concentration des moyens ne s’étend pas à la simple faculté que la partie civile tire de l’article 470-1 du Code de Procédure Pénale, de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir, selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; que dès lors, la circonstance que la partie civile n’ait pas usé de cette faculté ne rend pas irrecevables comme méconnaissant l’autorité de la chose jugée, les demandes de préparation des même dommages présentées par elle devant le Juge civil ».

Ainsi, la victime d’un dommage qui se constitue partie civile mais ne demande pas au juge pénal qu’en cas de relaxe du prévenu pour blessures involontaires, il soit statué sur l’action civile, peut tout de même saisir le juge civil sans que l’on puisse lui opposer le principe de concertation des moyens, ni l’autorité de la chose jugée.

Cette solution est évidemment favorable aux victimes.