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Prestation de compensation du handicap

PCH non déductible de l’indemnisation pour l’assistance d’une tierce personne

 

J’ai déjà eu l’occasion de donner mon point de vue sur cette question et de publier différentes contributions et décisions de justice.

S’il fallait une nouvelle fois évoquer ce point du droit, je citerai ici un nouvel arrêt de la Cour de Cassation du 17 janvier 2019.

Les faits étaient les suivants : une personne est victime d’un accident l’étranger et comme elle en a le droit, saisit une CIVI (commission d’indemnisation des victimes d’infraction) afin d’obtenir une expertise et l’indemnisation des préjudices subis.

Un arrêt d’une Cour d’appel de 2017 va retenir qu’il n’y a pas lieu de procéder à la déduction des sommes que cette victime a reçues au titre de la prestation du handicap après le 31 août 2012 et ce dans le cadre de l’évaluation des sommes allouées au titre de l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne permanente.

  • Le Fonds de garantie, chargé de l’indemnisation s’agissant d’un accident subi à l’étranger, est condamné à verser la somme de 124 452,88 €.

Il forme un pouvoir en cassation considérant que la Cour avait mal évalué les sommes dues notamment à compter du 31 août 2012.

La réponse de la Cour de Cassation est très claire et espérons qu’elle mette un terme à cette question souvent soulevée par le Fonds et les compagnies d’assurance :

Le Fonds indiquait notamment que la PCH ne pouvait être déduite de l’indemnisation du poste d’assistance d’une tierce personne après le 31 août 2012 dès lors que rien ne permet d’établir que la victime a continué à la percevoir après cette date.

Dans son arrêt, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du Fonds en indiquant que la prestation de compensation du handicap n’a aucun caractère obligatoire pour la victime qui n’est pas tenue d’en demander le renouvellement. La Cour précise que l’article 706-10 du CPP confère au Fonds un droit de remboursement total ou partiel de l’indemnité allouée lorsque la victime, postérieurement au paiement de l’indemnité, obtient du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l’article 706-9 du code de procédure pénale, et d’autre part relevé que la victime démontrait avoir perçu la prestation de compensation du handicap du 1er septembre 2009 au 31 août 2012 mais que rien ne permettait de retenir qu’elle avait continué de percevoir cette prestation au-delà de cette date ».