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Indemnisation de la victime et état antérieur

Le droit de la victime à obtenir indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 novembre 2017, confirme une jurisprudence désormais bien ancrée concernant l’imputabilité de l’état antérieur d’une victime sur son droit à indemnisation.

En l’espèce, un patient qui s’est vu prescrire du Mediator entre 2003 et 2009 a présenté, en janvier 2009, une insuffisance mitrale nécessitant, en 2011, une importante intervention chirurgicale cardiaque.

 

L'état antérieur et l'indemnisation de dommages physiques

Pour limiter le droit à indemnisation de la victime, la Cour d’appel de Versailles a retenu que le patient présentait, avant la prise de Mediator, une valvulopathie rhumatismale asymptomatique et que l’évolution de cette pathologie était pour moitié responsable de la pathologie mitrale. Les juges du fond ont conclu que l’insuffisance mitrale n’était pas exclusivement imputable au Mediator et que le droit à indemnisation de la victime devait être réduit de 50 %.

La Cour de cassation casse l’arrêt et précise que la cour d’appel aurait dû rechercher si la pathologie mitrale s’était révélée avant la prise de Mediator ou si elle se serait manifestée de manière certaine en l’absence de la prise de ce médicament.

Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, lorsque la nouvelle pathologie n’a été provoquée ou ne s’est révélée que par le fait dommageable, en l’espèce la prise de Mediator.

Toutefois, l’intérêt de cette nouvelle décision est de l’appliquer à une situation où cet état antérieur semblait déjà receler un certain génie évolutif. Mais cette évolution n’était pas inéluctable, en tout cas dans son ampleur et dans son délai. C’est ce qui suffit à la Cour de cassation pour imputer l’intégralité des séquelles à la prise de Mediator.

Régulièrement, cette question de l’état antérieur est évoquée au cours des expertises et devant les Tribunaux.

Trop souvent lors des expertises médicales, surtout lorsque la victime n’est pas assistée par un médecin conseil et un avocat, l’expert rejette l’imputabilité d’une lésion au motif qu’elle résulte d’une prédisposition pathologique ou anatomique, par définition antérieure à l’accident, ou qu’elle ne serait pas en lien direct, voire même indirect, avec le fait traumatique.

Décider de la sorte, alors que l’affection n’a été révélée ou provoquée que par le fait dommageable est contraire au droit et à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Cela signifie que si la pathologie n’était ni révélée ni soignée avant l’accident et qu’elle n’est apparue qu’au décours du fait traumatique, elle ne doit pas porter atteinte à la réparation intégrale des préjudices de la victime et doit être prise en compte dans l’évaluation des préjudices corporels ou psychiatriques.

 

Cela repose sur le principe de la réparation intégrale.