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La pension d’invalidité ne se déduit pas de l’indemnisation

La Cour de Cassation, reprenant la définition contractuelle du déficit fonctionnel permanent, considère que l’objet de la rente d’invalidité de l’article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale a pour objet un poste de préjudice différent.

En conséquence, la rente d’invalidité ne peut pas s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent stipulé au contrat.

La décision de la Cour de Cassation du 8 décembre 2016 est intéressante. Elle porte en effet sur l’importante problématique des règles d’imputation des rentes sur le déficit fonctionnel permanent (DFP). On sait que depuis 2009, la Cour de Cassation fait une interprétation des règles d’imputation des différentes rentes sur le DFP fortement critiquée par la doctrine et les praticiens du droit du dommage corporel.

En l’espèce, une victime d’un accident de la circulation titulaire d’un contrat d’assurance se fait indemniser au titre de son déficit fonctionnel permanent défini par le contrat comme «  les séquelles dont reste attente une victime suite aux blessures consécutives à un accident à l’exclusion de tous postes relatifs aux pertes de gains professionnels ou à l’incidence professionnelle ».

Dans le même temps, la victime, eu égard à son handicap (80% de DFP) profite d’une pension d’invalidité versée par son organisme de sécurité sociale sur le fondement de l’article L341-1 du CSS.

L’assureur prétend que la pension d’invalidité s’impute sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent qu’elle doit à son assuré. Pour ce faire, il argue des stipulations du contrat, lesquelles prévoient que les indemnités garanties (en l’espèce le déficit fonctionnel permanent) ne peuvent se cumuler au profit du bénéficiaire avec d’autres indemnités qui, réparant les mêmes postes de préjudices, lui sont dues par l’assureur ou par tout autre organisme.

La Cour d'Appel déboute l’assureur de sa prétention

La Cour de Cassation confirme l’arrêt de la Cour d'Appel au motif que l’assureur ne prouve pas que la pension d’invalidité répare le même poste de préjudice que l’indemnité contractuelle versée au titre du déficit fonctionnel permanent.

Il s’agit là d’une application tout-à-fait correcte de la loi par la haute juridiction.

En effet, la pension d’invalidité prévue à l’article L.341-1 du CSS ne traite que du « corps laborieux », l’individu n’étant appréhendé que dans sa seule et unique dimension professionnelle.



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