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L’allocation aux aides handicapés n’est pas de nature indemnitaire

Dans une affaire récente, les juges du fond ont rejeté la demande d’indemnisation d’une victime au titre de la perte de gains professionnels futurs au motif qu’elle percevait une allocation aux adultes handicapés (AAH) annuelle supérieure à ses revenus antérieurs à l’accident.

Or, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a déjà eu l’occasion de juger que : « L’allocation aux adultes handicapés (est une prestation) servie en exécution d’une obligation nationale destinée garantir un minimum de revenu et subordonnée à un plafond de ressources (…), constitue essentiellement une prestation d’assistance dépourvue de caractère indemnitaire » (cass. 2ème civ. 14 mars 2002, n°00-12716 ; même solution Cass. Crim. 28 juin 1988, n°87-84713 : Bull. crim. N°294).

La haute juridiction reste donc fidèle à sa position classique en censurant la décision de la Cour d'Appel et en énonçant « qu’il (est) constant que la somme (…), versée (…) au titre de l’allocation aux adultes handicapés (…), dépourvue de caractère indemnitaire, ne (peut) être prise en compte pour évaluer les pertes de gains professionnels ».

Il est important de noter que ces jurisprudences concernent aussi bien les assureurs que les fonds de garantie.

En effet, l’AAH ne présente pas de caractère indemnitaire par nature, et sa déduction est interdite, même lorsqu’un texte permet d’aller au-delà des termes de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 (contre l’ONIAM : Cass. 2ème civ. 10 juillet 2008, n°07-17424).