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Préjudice économique des victimes par ricochet

Préjudice économique des victimes par ricochet et frais de logement adapté

 

Par arrêt du 5 octobre 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation admet l’indemnisation de frais exposés par des victimes par ricochet afin d’adapter leur logement après l’accident qui a laissé la victime directe handicapée.

 La détermination du préjudice économique des victimes par ricochet suscite décidément bien des difficultés. Il y a peu, la Cour de cassation a précisé les contours du préjudice né de la perte de revenus subie par ceux qui aident la victime directe après l’accident. Si celle-ci a obtenu une indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne, le proche aidant a vocation à recevoir ces fonds de la victime directe. Il ne peut dès lors subir un préjudice que dans la mesure où l’indemnisation allouée à la victime directe, afin de couvrir son besoin d’assistance par une tierce personne, est inférieure aux revenus qu’il percevait antérieurement.

 

Dans l’arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, les contours du préjudice économique des victimes par ricochet sont à nouveau discutés. De façon plus précise, c’est la question des frais de logement adapté qui a été posée à la Cour de cassation : les victimes par ricochet peuvent-elles être indemnisées de frais exposés afin d’adapter leur logement après l’accident ?

Par l’arrêt commenté, la Cour de cassation apporte une réponse positive à cette question, invitant à ranger, sous condition, ce chef de préjudice dans la catégorie des « frais divers » exposés par les proches.

En l’espèce, un salarié est victime d’un accident du travail, qui entraîne une paraplégie. Une faute inexcusable est imputée à l’employeur et des poursuites sont engagées devant le juge pénal. L’employeur est finalement jugé responsable du préjudice subi par la victime directe.

Parallèlement, les parents et le frère de celle-ci assignent l’employeur et son assureur en réparation. Les juges du fond font droit à cette action et indemnisent les parents au titre du cout d’une rampe d’accès et le frère du cout résultant de l’aménagement d’un logement en rez-de-chaussée.
Devant la Cour de cassation, l’assureur soutient que seule la victime directe serait fondée à faire état de frais de logement adapté. Mais l’argument ne porte pas et le pourvoi est rejeté au motif que « si l’aménagement du logement de la victime pour l’adapter aux contraintes liées à son handicap constitue un préjudice qui lui est propre, les frais engagés par ses proches pour rendre leur logement accessible afin de pouvoir la recevoir constituent un élément de leur préjudice économique ».

 Par cet arrêt, la Cour de cassation semble donc admettre le cumul d’indemnisation relativement aux frais de logement adapté. La victime directe et les victimes par ricochet peuvent obtenir réparation d’un tel chef de préjudice.

 

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