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Réparation intégrale des ayants droit d’une personne décédée d’une infection nosocomiale quel que soit son état antérieur.

Dans le cadre du régime des infections nosocomiales graves, l’état antérieur d’un patient ne saurait limiter son droit à réparation par l’ONIAM, ni celui de ses ayants droit, à une seule fraction des préjudices.

Personne décédée d’une infection nosocomiale

Décisions juridictionnelles relatives aux infections nosocomiales graves


Depuis quelques années, les décisions juridictionnelles relatives aux infections nosocomiales graves se succèdent à tel point qu’elles redessinent les contours du régime de l’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique (CSP). La décision commentée apporte sa pierre à l’édifice.

En l’espèce, une dame de 81 ans qui présente les symptômes d’une infection à l’utérus est admise le 20 février 2011 au centre hospitalier de Compiègne afin d’y subir un examen médical. Lors de l’intervention réalisée le lendemain sous anesthésie, un écoulement anormal a contraint l’équipe médicale à interrompre leur geste chirurgical.

Bien que la patiente ait été placée sous antibiothérapie, son état de santé s’est rapidement dégradé jusqu’à son décès le 22 février en début d’après-midi.

Ses trois enfants ont saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Picardie. Après expertise, celle-ci a considéré, dans un avis du 11 janvier 2012, que le décès résulte d’un choc septique dû à une pneumopathie bactérienne contractée au centre hospitalier. Elle a alors estimé que les conséquences de cette infection nosocomiale ouvraient droit à réparation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), mais à hauteur seulement de 60% des préjudices, compte tenu de l’état de santé antérieur de la patiente.

Cependant, l’ONIAM, qui conteste l’origine du décès, a refusé de faire une offre aux ayants droit de la victime.

Ces derniers ont donc saisi le Tribunal administratif d’Amiens aussi bien au nom de la patiente décédée (action à titre successoral) qu’en leur nom propre (action à titre personnel).

Dans un jugement du 5 février 2015, le Tribunal a repris les conclusions de la CRCI.

La Cour donne raison aux enfants de la victime décédée

En s’appuyant sur le rapport déposé par les experts missionnés par la CRCI, elle confirme que « le caractère nosocomial de l’infection doit (…) être considéré comme établi ». Elle ajoute que, compte tenu du décès qui en est résulté, « le patient victime de l’infection et ses proches ont droit à la réparation intégrale de ce dommage au titre de la solidarité nationale ». Mais, la Cour précise aussitôt que « l’état antérieur du patient ne saurait limiter ce droit à réparation à une fraction du dommage seulement ». Elle censure alors le jugement du Tribunal Administratif en ce qu’il a limité l’indemnisation à 60% des préjudices puis identifie et évalue les préjudices subis par la victime directe et par ses enfants.

Par cet arrêt, la Cour Administrative d’appel de Douai du 6 juin 2017, applique le régime législatif des infections nosocomiales graves tel qu’il a été précisé par la jurisprudence et réaffirme son principe inhérent, celui de la réparation intégrale.

 

 

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