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La Cour de Cassation rappelle qu’un état antérieur en peut avoir d’incidence sur l’indemnisation, quand l’affection qui en résulte n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

 

Réparation d’un préjudice corporel et état antérieur

Réparation d’un préjudice corporel et perte de gains professionnels

Cet arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2016 a été rendu par la 2ème chambre civile.

Monsieur X, victime d’un accident en juin 2008, a assigné en indemnisation le responsable et son assureur la société GROUPAMA. Statuant sur son préjudice corporel et infirmant la décision des premiers juges sur ce point, la Cour d'Appel de Poitiers lui a alloué 50 000 € au titre de sa perte de gains professionnels futurs sur les 559 668 € qu’il sollicitait.

Au moment de l’accident, M. X était employé en qualité de technico-commercial d’un promoteur immobilier, par contrat à durée indéterminée depuis novembre 2007.

 

Après la fin de ses arrêts de travail en août 2008 et de ses vacances, il a cessé son activité jusqu’en janvier 2008 et de ses vacances, il a cessé son activité jusqu’en janvier 2008 et fut licencié pour inaptitude médicale en avril 2011, sans être mis en invalidité par l’assurance maladie.

 

  1. X a repris une activité de formateur de commerciaux à temps partiel en juin 2011, puis a démissionné de cette société pour reprendre une activité au sein d’une autre entreprise dont il fut licencié en novembre 2012, mais pour motif économique, ce qu’il ne conteste pas.

 

Un médecin psychiatre, sollicité par le médecin expert, a indiqué notamment « que l’accident avait décompensé un état fragile qui semblait bien compensé(…) qu’il ne s’agit pas d’une vrais névrose traumatique, mais de décompensation d’un état de fragilité constitutionnelle antérieure ».

 

La Cour d'Appel a tout d’abord reconnu que M. X avait subi une perte de revenus, notamment en ayant repris une activité à temps partiel et que cette perte était manifestement consécutive à l’accident.

 

Mais, elle a ensuite jugé que le lien entre cette perte et l’accident demeurait partiel, en spécifiant que si l’événement avait eu un effet de décompensation, l’expert psychiatre avait révélé un état structurel antérieur dont le responsable n’a nullement a indemniser les conséquences.

 

Au visa du principe de la réparation intégrale, l’arrêt d’appel est censuré, la Cour de Cassation retenant qu’en « prenant en considération une pathologie préexistante à l’accident, pour limiter l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, sans pour autant constater que, dès avant le jour de l’accident les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés, la Cour d'Appel n’a pas légalement justifié sa décision ».

 

La solution donnée par l’arrêt rapporté n’est pas nouvelle

 

« Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable », en l’espèce l’accident.

 

Si les prédispositions de la victime ne sont que latentes et n’ont été révélées ou provoquées que par l’évènement dommageable, elles ne peuvent avoir pour effet de réduire le droit à indemnisation de la victime, les juges du fond devant procéder à cette recherche (Cass. 2ème civ., 28 fév. 2013, n°11-25539 et Cass. 2ème civ., 7 fév. 2013, n°11-25504).

 

Dans le cas d’espèce, c’est la décompensation d’un état antérieur, révélée par l’accident, qui fut à l’origine de la perte de gains professionnels.

 

Pour envisager une réduction de leur indemnisation, il eût fallu que la Cour d'Appel constate que la pathologie relevée parle médecin psychiatre avait déjà produit des effets notables avant l’accident sur le parcours professionnel de la victime, et spécialement si ce dernier avait déjà été pour le moins chaotique, comme il le devint après l’accident.

 

Le pourvoi de la victime aurait pu également invoquer que la somme accordée arrondie à 50 000 € avait un caractère pour le moins forfaitaire, le calcul de la réduction par rapport à la demande n’étant pas objectivé, ce qui aurait pu également encourir la censure.

 

Aussi, il est primordial dans les expertises médicales de rappeler ce principe et de ne pas accepter de réduction d’indemnisation au cas d’état antérieur qui ne s’est révélé qu’à partir de l’accident.